Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
18.7. À compter du 1er janvier 2012, tout préleveur qui prélève de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à partir d’un site de prélèvement dont les ouvrages ou les installations ont une capacité nominale de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour, est tenu de déclarer annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour l’année qui précède sa déclaration ou, le cas échéant, pour l’année en cours, en outre des renseignements qu’il doit déclarer en application de l’article 9, les volumes d’eau consommés sur une base mensuelle dans ce bassin en indiquant, pour chaque lieu d’utilisation de l’eau prélevée, les données géoréférencées de leur localisation, le volume et l’identification de la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle le prélèvement est destiné; cette identification est faite au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
De même, à compter de la même date, tout préleveur qui transfère de l’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent quel que soit le volume doit, en outre des renseignements qu’il doit déclarer en application de l’article 9, fournir pour l’année précédente les renseignements supplémentaires suivants:
1°  les volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant pour chacun des sites de prélèvement visé, les données géoréférencées des lieux d’utilisation de l’eau ainsi transférée. Dans le cas où les eaux transférées hors bassin sont destinées à l’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, doivent être indiqués, les bassins versants de niveau 1 couverts par le système d’aqueduc, en précisant le nom du cours d’eau, tel qu’il est officialisé par la Commission de toponymie du Québec, dans lequel se déversent les eaux du territoire de ce bassin;
2°  les volumes d’eau rejetés ou retournés au bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant les données géoréférencées des lieux de rejet de ces eaux ou, le cas échéant, de retour de ces eaux;
Dès lors qu’un préleveur est assujetti à l’une des dispositions du présent article, il devient, malgré les dispositions du paragraphe 1 du deuxième alinéa et les paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 3 du présent règlement, aussi assujetti aux prescriptions des articles 9 et 10 de ce règlement.
Les dispositions des articles 5 à 8 et 18.5 du présent règlement sont applicables à la détermination des volumes d’eau visés par le présent article, y compris à la détermination des volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent et des volumes d’eau rejetés ou retournés dans ce bassin. Celles du troisième alinéa de l’article 18.4 sont applicables à la détermination des volumes d’eau consommés; celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 9 sont applicables à la transmission de la déclaration prévue par le présent article.
Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016 pour les prélèvements d’eau effectués à des fins agricoles ou piscicoles au cours de l’année 2015.
D. 685-2011, a. 14; D. 662-2013, a. 3.
18.7. À compter du 1er janvier 2012, tout préleveur qui prélève de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à partir d’un site de prélèvement dont les ouvrages ou les installations ont une capacité nominale de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour, est tenu de déclarer annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour l’année qui précède sa déclaration ou, le cas échéant, pour l’année en cours, en outre des renseignements qu’il doit déclarer en application de l’article 9, les volumes d’eau consommés sur une base mensuelle dans ce bassin en indiquant, pour chaque lieu d’utilisation de l’eau prélevée, les données géoréférencées de leur localisation, le volume et l’identification de la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle le prélèvement est destiné; cette identification est faite au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
De même, à compter de la même date, tout préleveur qui transfère de l’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent quel que soit le volume doit, en outre des renseignements qu’il doit déclarer en application de l’article 9, fournir pour l’année précédente les renseignements supplémentaires suivants:
1°  les volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant pour chacun des sites de prélèvement visé, les données géoréférencées des lieux d’utilisation de l’eau ainsi transférée. Dans le cas où les eaux transférées hors bassin sont destinées à l’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, doivent être indiqués, les bassins versants de niveau 1 couverts par le système d’aqueduc, en précisant le nom du cours d’eau, tel qu’il est officialisé par la Commission de toponymie du Québec, dans lequel se déversent les eaux du territoire de ce bassin;
2°  les volumes d’eau rejetés ou retournés au bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant les données géoréférencées des lieux de rejet de ces eaux ou, le cas échéant, de retour de ces eaux;
Dès lors qu’un préleveur est assujetti à l’une des dispositions du présent article, il devient, malgré les dispositions du paragraphe 1 du deuxième alinéa et les paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 3 du présent règlement, aussi assujetti aux prescriptions des articles 9 et 10 de ce règlement.
Les dispositions des articles 5 à 8 et 18.5 du présent règlement sont applicables à la détermination des volumes d’eau visés par le présent article, y compris à la détermination des volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent et des volumes d’eau rejetés ou retournés dans ce bassin. Celles du troisième alinéa de l’article 18.4 sont applicables à la détermination des volumes d’eau consommés; celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 9 sont applicables à la transmission de la déclaration prévue par le présent article.
D. 685-2011, a. 14.